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Vol en entreprise par un salariƩ: Comment le prouver ?

  • Photo du rĆ©dacteur: PROCAP DETECTIVE
    PROCAP DETECTIVE
  • 12 sept. 2024
  • 12 min de lecture

DerniĆØre mise Ć  jour : 23 sept.


Procap DƩtective Toulon
PROCAP DETECTIVE TOULON - Vol en entreprise par un salariƩ: quelles preuves utiliser? Quelles en sont les consƩquences?

Que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur son lieu de travail, le vol est un acte formellement interdit. Malheureusement, les menaces liĆ©es au vol touchant les entreprises ne sont pas exclusivement externes, mais peuvent ĆŖtre internes et avoir pour origine le comportement malveillant d'un salariĆ© ou d'un collaborateur. Selon l'Ć©tude "Retail Security in Europe 2019", menĆ©e par le centre de recherche « Crime & TechĀ Ā», de l’UniversitĆ© du SacrĆ© Cœur de Milan, Ā les entreprises europĆ©ennes perdent chaque annĆ©e environ 49 milliards d'euros Ć  cause des dĆ©marques inconnues (vols), et 7.3 milliards d'euros rien qu’en France.


Si la premiĆØre cause des vols est d’origine extĆ©rieure (vol Ć  l’étalage, cambriolage), la cause interne (vols de salariĆ©s) arrive en seconde position. Toujours selon cette Ć©tude, seulement 15% des vols en entreprises sont signalĆ©s aux autoritĆ©s et donnent lieu Ć  des rĆ©ponses adĆ©quates.


En droit du travail, le vol commis par un salarié est considéré comme une « faute », dont le degré de gravité s'apprécie au regard de nombreuses circonstances, pouvant, pour certaines, rendre impossible son maintien au sein de l'entreprise, et par voie de conséquence, justifier son licenciement. Vol de fournitures, soustraction frauduleuse de matériels et d'outillage, détournement de produits, pillage de caisse ou siphonnage de carburant? Petits larcins ou coulage massif de marchandises? Le vol commis par un salarié appelle également des sanctions pénales extrêmement lourdes.


Dans cet article, PROCAP DETECTIVE, agence d'enquête et d'investigation basée à Toulon en Provence-Alpes-CÓte d'Azur, vous propose un focus sur le phénomène du vol internes en entreprise ainsi qu'un tour d'horizon des modes de preuves à disposition des employeurs confrontés à des problématiques de vols internes.




Le vol en entreprise au regard du Code pƩnal


Le vol est défini à l'article 311-1 du Code pénal comme « la soustraction frauduleuse du bien d'autrui ». Cette définition englobe tout acte par lequel une personne s'approprie illégalement et indûment un bien appartenant à quelqu'un d'autre, y compris dans le cadre professionnel, peu importe que le bien soit matériel (objet tangible ou physique) ou immatériel (objet non tangible comme un logiciel ou une donnée numérique). Lorsque le vol est commis par un salarié au sein de l'entreprise, il s'agit non seulement d'une entorse grave à la confiance mutuelle et aux règles internes de l'entreprise, mais aussi d'une infraction pénalement prévue et réprimée.


Le vol est un délit puni initialement de 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. Cependant, des circonstances aggravantes peuvent être retenues, augmentant considérablement l'échelle des peines encourues. C'est le cas si le vol est commis en réunion, avec violence, usage ou menace d'une arme, ou s'il est accompagné de destruction, de dégradation ou de détérioration, ou encore s'il est commis au préjudice d'une personne vulnérable.


Comme toute infraction pénale, le vol nécessite obligatoirement la réunion de plusieurs éléments. Pour que l'infraction soit constituée, il faut non seulement qu'il y ait un acte concret (soustraction effective d'un bien), mais qu'en plus celui-ci doit être de nature "frauduleuse" (réalisée à l'insu de la victime et sans son consentement). Ces deux composants constituent l'élément matériel de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir eu l'intention de commettre le vol. Ce dernier point représente l'élément moral ou intentionnel de l'infraction.

Dans le monde de l'entreprise, les vols commis par un salarié peuvent être répertoriés en trois catégories :


  1. Le vol des biens appartenant à l'entreprise (matériels ou immatériels)

  2. Le vol au préjudice de collègues

  3. Le vol au prƩjudice des tiers, notamment les clients ou les fournisseurs de l'entreprise.

Si le vol, au regard de la loi pénale, est strictement sanctionné, il en va avec plus de nuances sur le plan du droit du travail, où l'appréciation de la gravité du vol doit tenir compte de l'exécution du contrat de travail et de circonstances annexes inhérentes à l'entreprise et à la nature du vol commis.



Droit du travail: l'apprƩciation de la gravitƩ du vol au regard de l'exƩcution du contrat de travail


Le vol en entreprise, en plus d'être réprimé pénalement, constitue aussi une violation du contrat de travail, lequel doit « être exécuté de bonne foi » (art. L1222-1 du Code du travail). Voler sur son lieu de travail justifie que des mesures disciplinaires soient prononcées, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.


NĆ©anmoins, gare aux sanctions trop hĆ¢tives ! Le licenciement pour faute grave ou lourde n'est pas automatique et ne peut se fonder sur la seule prĆ©sence d'un vol, quand bien mĆŖme il serait avĆ©rĆ©. D'une part, l'employeur doit obligatoirement prouver le vol, et d'autre part, tenir compte d’un certain nombre de paramĆØtres et de circonstances avant de prendre toute dĆ©cision impliquant une sanction.


Le vol des biens de l'entreprise constitue par essence une « faute ». Cependant, le degré de gravité de celle-ci (simple, grave ou lourde) ne peut s'apprécier qu'au regard de l'exécution du contrat de travail (Cass. Soc. 3 mars 2004, n° 02-41583). Ainsi, la jurisprudence a édifié un ensemble de critères nécessaires à l'appréciation préalable de la gravité de la faute commise, et, par voie de conséquence, de la nature et de la pertinence de la sanction disciplinaire qui doit être prononcée. Parmi ces critères, citons :


  • L'anciennetĆ© et le niveau hiĆ©rarchique du salariĆ© ;

  • Le caractĆØre isolĆ© ou, au contraire, rĆ©pĆ©titif du vol ;

  • La valeur du bien dĆ©robĆ© ;

  • Les pratiques admises au sein de l'entreprise ;

  • Les antĆ©cĆ©dents disciplinaires du salariĆ© ;

  • L'intention de nuire caractĆ©risĆ©e.


Pour illustration : les juges ont décidé qu'il n'était pas constitutif d'une « faute grave », justifiant le licenciement, la seule soustraction de produits alimentaires par une caissière qui avait cinq années d'ancienneté dans l'entreprise. De même, le vol de lunettes d'une valeur résiduelle par un salarié, comptant quatorze années d'ancienneté et qui n'avait jamais attiré l'attention de son employeur, ne pouvait être considéré comme une faute grave.


Autre cas : le fait, pour une employée dont l'ancienneté était avérée, de consommer une pizza dérobée sur le lieu de travail ne constituait qu'un vol isolé, ne pouvant justifier le licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 29 janvier 2008, n° 06-43501).


En revanche, la Cour de cassation a jugĆ© Ā« grave Ā» le vol de carburant par un chauffeur, au motif que celui-ci n'en Ć©tait pas Ć  son premier coup d'essai. Le caractĆØre rĆ©pĆ©titif du vol a Ć©tĆ© une circonstance jouant en dĆ©faveur du salariĆ© (Cass. Soc. 5 mai 2011, n° 09-43338). Il en est de mĆŖme lorsque la valeur du butin est importante, auquel cas ni l'anciennetĆ© ni l'absence d'antĆ©cĆ©dents du salariĆ© ne peuvent attĆ©nuer le degrĆ© de gravitĆ© (Cass. Soc. 3 mars 1999, n° 97-40388 D). Enfin, autre situation pouvant constituer, pour ainsi dire, une circonstance aggravante : le niveau hiĆ©rarchique. ƀ l'Ć©vidence, un vol commis par un cadre n'aura pas la mĆŖme portĆ©e disciplinaire que celui commis par un ouvrier (Cass. Soc. 18 dĆ©cembre 2000, n° 98-42036 D).


Autre type de vol : les vols entre collègues. Ceux-ci ne peuvent entraîner de sanctions disciplinaires que s'ils ont lieu au sein de l'entreprise, ou du moins dans le cadre de la relation de travail. En dehors du cadre strictement professionnel, les vols commis obéiront aux règles de droit commun : il n'y aura pas de faute au sens du droit social susceptible de justifier un quelconque licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par exemple, un vol commis en dehors du cadre professionnel, même au préjudice d'un autre salarié, ne peut constituer une faute justifiant une procédure disciplinaire, étant donné le caractère privé du vol et le fait qu'il soit commis dans le cadre de la vie personnelle du salarié fautif (Cass. Crim. 19 septembre 2007, n° 05-45294). Un acte de cette espèce n'entraînera que des sanctions d'ordre pénal.


Enfin, le vol au préjudice des clients ou fournisseurs de l'entreprise peut être lourdement sanctionné, puisqu'il ressort des décisions de justice un certain degré d'intransigeance à l'égard du salarié coupable d'un tel acte, et ce quelles que soient les circonstances relatives à l'ancienneté, aux antécédents, ou au caractère isolé ou non de l'acte. Et pour cause : outre la prohibition du vol en elle-même, l'infraction se double d'une atteinte grave à l'image et à la réputation de l'entreprise (Cass. Soc. 16 janvier 2007, n° 04-47051 et Cass. Soc. 3 décembre 2002, n° 00-44321).


La preuve du vol

L'employeur qui soupçonne un salarié de vol est tenu d'en apporter la preuve. Cette preuve doit non seulement être incontestable, mais elle doit également être conforme aux exigences légales en matière de recueil et d'administration de la preuve. Toute sanction disciplinaire reposant uniquement sur des soupçons ou sur des preuves fragiles ou obtenues de manière illégale sera systématiquement jugée abusive et écartée. Sur le plan pénal, une plainte contre un salarié basée sur de simples présomptions risque d'être classée sans suite ou déclarée irrecevable.


Pour qu'une preuve soit utilisable, plusieurs conditions de forme doivent impérativement être respectées :


  1. Condition de licéité : La preuve doit avoir été obtenue de manière légale. Toute preuve recueillie par des moyens contraires à la loi, tels que la contrainte, la violence, la menace, le chantage, la corruption ou la violation de la vie privée, sera jugée irrecevable.


  2. Condition de loyauté : La preuve doit ĆŖtre obtenue de maniĆØre loyale. Les preuves recueillies par la ruse, la tromperie ou par des manœuvres frauduleuses seront Ć©galement rejetĆ©es. PiĆ©ger une personne, et a fortiori un salariĆ©, est strictement illĆ©gal. Il convient de noter cependant que le critĆØre de loyautĆ© de la preuve n'est plus un critĆØre absolu depuis un revirement rĆ©cent de jurisprudence, le juge pouvant toujours accueillir une preuve mĆŖme si celle-ci a Ć©tĆ© obtenue de maniĆØre dĆ©loyale, aprĆØs application d'un examen de proportionnalitĆ© (Cass. AssemblĆ©e plĆ©niĆØre, 22 dĆ©cembre 2023 - 20-20.648).


  3. Condition de proportionnalité : Les moyens utilisés pour obtenir la preuve doivent être proportionnés à l'objectif recherché, afin de garantir un juste équilibre entre les droits de l'employeur et ceux du salarié.


Si ces conditions formelles sont respectƩes, l'employeur dispose de plusieurs moyens lƩgaux pour prouver le vol commis par un salariƩ.


Panorama des moyens de preuves Ć  disposition de l'employeur pour prouver un vol :

1/ Le tƩmoignage

Pour prouver qu'un salariĆ© a commis un vol, il est possible d'utiliser le tĆ©moignage de ses collĆØgues de travail ou de toute autre personne ayant assistĆ© Ć  l'infraction, y compris des clients. Ces tĆ©moignages peuvent constituer un Ć©lĆ©ment clĆ© dans l'Ć©tablissement de la preuve du vol. Cependant, pour que cette preuve testimoniale soit recevable devant un tribunal, elle doit respecter certaines conditions strictes. Ces conditions sont dĆ©finies par les articles 202 et suivants du Code de procĆ©dure civile, qui encadrent la validitĆ© et l'admissibilitĆ© des tĆ©moignages en justice. Ainsi, chaque tĆ©moignage devra ĆŖtre conforme aux exigences lĆ©gales pour ĆŖtre pris en compte. ​


2/ La vidƩo surveillance

Il est possible d'utiliser les enregistrements issus de vidéosurveillance pour prouver un vol commis au sein de l'entreprise, quand bien même la destination initiale de tels dispositifs n'est pas la preuve des vols. Pour être licite, cependant, la vidéosurveillance, comme mode de preuve, doit obéir à certaines conditions légales. La vidéosurveillance doit satisfaire, simultanément, aux conditions suivantes :

  1. Justifier d'un intérêt légitime: l'entreprise doit justifier d'un intérêt légitime à la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance, lequel doit en outre être proportionnée au but recherché et dûment justifiée par un intérêt à protéger (art. 1121-1 du Code de Travail)


  2. Respect de la vie privƩe: le dispositif de vidƩosurveillance ne doit pas porter atteinte Ơ l'intimitƩ de la vie privƩe des salariƩs. Par consƩquent, il est interdit de placer des camƩras sur les lieux strictement privƩs comme les vestiaires, les salles de repos, ou les sanitaires (art. 9 du code civil)


  3. Obligation d'information : le dispositif de vidéosurveillance doit obligatoirement être porté à la connaissance du personnel collectivement mais aussi individuellement (art. L1222-4 du Code de Travail) ;


  4. Déclaration préalable: le dispositif doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture dans le cas où l'entreprise accueille du public.


Si ces conditions sont rƩunies, la vidƩosurveillance peut constituer un moyen de preuve tout Ơ fait licite dans le cadre d'une procƩdure disciplinaire et l'employeur peut tout Ơ fait utiliser les ƩlƩments issus de vidƩosurveillances pour dƩcider d'un licenciement Ơ l'encontre d'un salariƩ auteur d'un vol.

3/ Le fouille corporelle – La fouille de sac – Visite de vestiaire

​ Si les preuves issues de vidĆ©osurveillances sont admises, il faut user d'extrĆŖme prudence quand il s'agit de la fouille corporelle, la fouille de sac ou visite des armoires du vestiaire. Ces mesures, en principe interdites, car attentatoires et relevant du pouvoir des autoritĆ©s judiciaires, peuvent cependant ĆŖtre admises si elles respectent un certain nombre de conditions. Outre le fait qu'elles doivent ĆŖtre effectuĆ©es dans le strict respect de la dignitĆ© et l’intimitĆ© de la personne, l'employeur a non seulement l'obligation de requĆ©rir le consentement express du salariĆ©, mais aussi de lui rappeler son droit de s'y opposer. Enfin, ces mesures doivent ĆŖtre mentionnĆ©es et prĆ©vues au rĆØglement intĆ©rieur. Sans quoi, une sanction disciplinaire reposant sur de telles preuves serait incontestablement illicite.

4/ L'aveu du salariƩ

​ L’employeur peut recueillir les aveux Ć©crits du salariĆ© fautif pour prouver le vol (Cass. Soc. 13 juin 2001. N° 99-42674). L'aveu peut constituer une preuve de la faute du salariĆ©, mais c'est l'employeur qui fixe les limites du grief, en ce sens qu'il doit y avoir stricte concordance entre l'aveu et les motifs de la sanction. En cas de contentieux, les juges considĆ©reront les motifs avancĆ©s par l'employeur comme Ć©lĆ©ment dĆ©terminant du litige : les motifs d'un licenciement, par exemple, doivent strictement correspondre Ć  la faute avouĆ©e par le salariĆ©.


5/ Le constat d'huissier (commissaire de justice)

​ Pour prouver un vol commis par un salariĆ©, l'employeur dispose d'une autre option : faire appel Ć  un constat d'huissier (commissaire de justice). La jurisprudence sociale constante reconnaĆ®t la validitĆ© des constats dressĆ©s par un huissier de justice Ć  la demande de l'employeur, mĆŖme sans en informer au prĆ©alable le salariĆ© concernĆ©. Le constat d'huissier n'Ć©tant pas assimilĆ© Ć  un procĆ©dĆ© clandestin de surveillance, l'employeur n'a aucune obligation lĆ©gale de notifier l'utilisation de ce dispositif au salariĆ© fautif. Cependant, pour ĆŖtre rĆ©gulier, le constat Ć©tabli par l'officier ministĆ©riel doit se limiter Ć  des Ā« constatations purement matĆ©rielles, exclusives de tout avis sur les consĆ©quences de fait ou de droit qui peuvent en rĆ©sulter Ā» (Art. 1er, 2e alinĆ©a de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945).


L'un des atouts majeurs du procès-verbal de constatation rédigé par un huissier réside dans sa force probante. En effet, les constatations de l'officier ministériel font foi jusqu'à preuve du contraire, conférant ainsi une valeur juridique importante aux éléments relevés. Ce constat peut donc s'avérer déterminant dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou judiciaire.


Toutefois, recourir à un huissier présente certaines limites. Bien qu'il puisse constater des faits, y compris un vol, son statut légal d'officier ministériel ne lui permet pas de mener des enquêtes approfondies ou discrètes, ni de recourir à des stratégies d'investigation pour révéler un vol, rassembler des preuves et identifier les auteurs présumés, et à plus forte raison si le vol procède d'un mode opératoire sophistiqué, nécessitant une surveillance approfondie. Un huissier ne peut en effet intervenir qu'à un instant précis, sans aucune possibilité de réaliser une surveillance prolongée dans la durée. L'intervention d'un huissier est ainsi plus pertinente pour figer les éléments de preuve déjà découverts, jouant un rÓle d'aboutissement à un travail d'enquête préalable. En ce sens, l'huissier apporte une validation formelle et légale aux preuves recueillies, renforçant ainsi leur crédibilité et leur admissibilité en justice, mais n'a nullement la possibilité ni le droit de les rechercher lui-même (ceci pouvant être assimilé à un acte d'enquête).

6/ L'enquête d'un détective privé agréé

​ L'employeur a Ć©galement la possibilitĆ© de faire appel Ć  un dĆ©tective privĆ© agrƩƩ pour mener une enquĆŖte lorsqu'il soupƧonne un salariĆ© de vol. Cette dĆ©marche permet non seulement de confirmer ou d'infirmer les soupƧons, mais Ć©galement de recueillir des preuves solides qui pourront ĆŖtre utilisĆ©es dans le cadre d'un dĆ©pĆ“t de plainte ou d'une procĆ©dure disciplinaire. Le rapport d'un dĆ©tective privĆ©, constatant la commission de l'infraction par le salariĆ©, constitue souvent une piĆØce maĆ®tresse pour l'employeur dans la protection des intĆ©rĆŖts de l'entreprise et de ses collaborateurs. Les constatations du dĆ©tective privĆ© sont Ć©galement trĆØs utiles lorsqu'il s'agit de prĆ©parer en amont l'intervention d'un commissaire de justice ou des forces de l'ordre, et favoriser ainsi leur rĆ©ussite.


Pour rappel, les détectives privés exerce en France une profession réglementée qui les autorise, en application de l'article L621-1 du Code de la sécurité intérieure, à "recueillir, même sans faire état de leur qualité ni révéler l'objet de leur mission, des informations ou des renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts." L'action des détectives s'inscrit à ce titre dans le cadre du droit à l'administration de la preuve (droit probatoire) pour la sauvegarde des intérêts légitimes; ils sont les seuls professionnels habilités à recueillir des renseignements sur une longue durée tout en usant de discrétion dans la réalisation de leur mission.


Faire appel à un enquêteur privé présente plusieurs avantages s'agissant de problématiques de vol au sein d'une entreprise. Par les investigations discrètes et légales qu'il opère, l'intervention d'un enquêteur privé permet non seulement d'identifier le (ou les) auteur(s) du vol, mais aussi de révéler les techniques employées ou mettre à nu les stratagèmes sous-jacents. L'expertise d'un détective privé se révèle encore plus efficace dans les cas de vols complexes, aux procédés ingénieux, sophistiqués, ou lorsque l'entreprise peine à déceler le "modus operandi" des vols perpétrés. Qu'il s'agisse de détournement de cargaisons, de coulage de marchandises, d'intrusions externes, de vol de carburant ou d'outillage, de vol de fichiers, les investigations menées par les détectives privés se révèlent extrêmement efficaces pour constituer des preuves solides, facilitant grandement le dépÓt de plainte et la prise de décision.


L'expertise d'un professionnel de l'investigation permet également de mettre en lumière des failles de sécurité au sein de l'entreprise, offrant ainsi à l'employeur l'opportunité de renforcer les dispositifs et les mesures de prévention pour éviter de futurs incidents.



PROCAP DETECTIVE, cabinet de dĆ©tectives privĆ©s agrƩƩ par le CNAPS et implantĆ© Ć  Toulon, intervient depuis 2012 auprĆØs des entreprises du Var et de la rĆ©gion PACA confrontĆ©es Ć  des suspicions de vol interne. Nos enquĆŖtes permettent notamment d’établir la preuve de dĆ©tournements, de vols de marchandises ou de matĆ©riel, et de comportements frauduleux, en produisant des rapports prĆ©cis et recevables en justice.




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