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Délit d'abus de confiance par un salarié


Procap Détective Toulon
PROCAP DETECTIVE TOULON - Abus de confiance par un salarié

Quel est le point commun entre un employé qui détourne la connexion internet de l’entreprise pour visionner et télécharger du contenu pornographique; un serveur d’un bar qui offre des consommations à des clients à l’insu de son employeur ; un cadre qui rénove sa maison personnelle avec les deniers de l’entreprise ; un salarié qui utilise son temps de travail à d’autres finalités que ce qui est prévu au contrat de travail, ou encore un autre qui transmet des données clientèle à la concurrence ?… Eh bien, toutes ces situations sont constitutives de délit d’ « abus de confiance » ; et lorsque cette infraction est commise dans le cadre de la relation de travail, les conséquences, aussi bien au pénal que sur le plan civil, peuvent être extrêmement lourdes. Abus de confiance dans la relation de travail, gare aux tentations de détournements des actifs de l’entreprise.


Abus de confiance : définition et éléments constitutifs

Le délit d’abus de confiance est défini à l’article 314-1 du Code pénal, comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »


Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire que soient réunies plusieurs conditions:


1- Remise préalable d’une chose à titre précaire

L’article 314-1 du Code pénal prévoit qu’il doit y avoir une remise de la chose. L’auteur de l’infraction n’est qu’un détenteur précaire de la chose et non le propriétaire réel. A la différence du « vol », où le détournement est purement une appropriation de la chose d’autrui, réalisée à l’insu de la victime et sans son consentement (soustraction frauduleuse du bien d’autrui), ou de l’ « escroquerie » qui suppose une manœuvre frauduleuse ou une tromperie, l’abus de confiance suppose obligatoirement la remise (par la victime ou par un tiers) d’une chose, de fonds, de valeurs, sans transfert de propriété, au bénéficiaire, charge à celui-ci de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage bien déterminé. La remise de la chose fait naître une obligation du dépositaire vis-à-vis du propriétaire. Cette condition (la remise préalable) est cruciale, et la jurisprudence constante de la haute cour a encore rappelé cette règle dans un récent arrêt rendu le 15 décembre 2021. L’abus de confiance ne procède pas nécessairement d’un acte frauduleux, et c’est toute la subtilité de cette incrimination qui repose initialement sur la remise d’une chose « librement » par son propriétaire, sans qu’il n’y ait de transfert de propriété, mais qui doit être restituée ou destinée à une finalité déterminée. « Précaire » a le sens ici de « provisoire », « transitoire », « incomplet », en ce sens que l’auteur qui se rend coupable d’abus de confiance n’a sur la chose remise par le propriétaire qu’un droit « minime », « transitoire », et qu’il sait devoir rendre ou en faire un usage déterminé.


2- L’existence d’un détournement effectif et volontaire

Entrant dans la composition de l’élément matériel de l’infraction d’abus de confiance, le détournement consiste dans l’usage nécessairement « abusif » d’un bien confié ou de valeurs remises, ou d’un usage de la chose pour une autre finalité que ce pourquoi elle était initialement dévolue. L'auteur profite alors de la confiance que lui accorde la victime pour réaliser le détournement. Un contrat (y compris moral ou tacite) doit nécessairement avoir été passé entre l'auteur et la victime. Ne pas rendre à temps un bien loué (ou même prêté) est potentiellement constitutif d'un abus de confiance car celle-ci est mise à mal par le non-respect d'un engagement entre deux personnes. Un simple retard dans la restitution d’un bien loué (un véhicule par exemple), ou une omission, ne sont pas suffisant à constituer un abus de confiance, il est nécessaire d’apporter la preuve d’un détournement effectif et volontaire, comme si le bénéficiaire se comportait sur la chose et en disposait de la même manière que s’il en était le propriétaire réel. L’exemple typique du détournement est le cas du mandataire indélicat qui vend les biens de son mandant alors qu’il n’en a reçu aucun pouvoir pour ce faire, ou encore celui du locataire de véhicule qui ne restitue pas le bien loué à termes prévus.


3- L’existence d’un préjudice

L’abus de confiance suppose l’existence d’un préjudice dont se prévaut la victime. Ce préjudice n’est pas nécessairement actuel, mais peut aussi être éventuel ou non encore advenu. De même, le préjudice peut être aussi bien matériel que moral.


4- L’élément intentionnel

L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire d’apporter la preuve que l’auteur avait connaissance de la précarité de son droit sur la chose et de son obligation (y compris morale) de restituer la chose ou d’en faire un usage déterminé.



Abus de confiance : sanctions prévues au Code pénal

Sur le plan pénal, l’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsqu’elle est commise en bande organisée, au préjudice d’une association, ou d’une personne vulnérable due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. La complicité d’abus de confiance est également punie des mêmes peines. Enfin, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. A noter toutefois qu’il n’existe aucune disposition dans le Code pénal réprimant la tentative d’abus de confiance. Cette infraction, relevant des délits d’action, est ou bien réalisée ou bien elle ne l’est simplement pas.



L’abus de confiance dans la relation de travail

Détournement du temps de travail, détournement de clientèle, des biens et équipements de l’entreprise, encaissement sur le compte personnel de chèques provenant de clients, détournement des actifs de l’entreprise, achats de biens personnels avec les deniers de l’employeur, etc. Certains salariés malhonnêtes peuvent être tentés de détourner à leur profit les actifs de l’entreprise. Au civil comme au pénal, les sanctions de tels comportements peuvent s’avérer lourds de conséquences.


Quelques exemple de situations caractérisant un abus de confiance du fait de salariés peu scrupuleux :

  • L’utilisation détournée du temps de travail, pour lequel le salarié perçoit une rémunération :

« L’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance, engageant la responsabilité pénale du salarié» (arrêt cass. crim du 19 juin 2013)


  • Utilisation du temps de travail à des fins déloyales, notamment pour la concurrence

En l’espèce, deux salariés avaient créé et développé une activité commerciale pour deux sociétés concurrentes de leur employeur, pendant leur temps de travail, tout en utilisant les moyens téléphoniques et informatiques de ce dernier (arrêt cass. crim du 5 mai 2018)


  • Détournement de la clientèle par d’anciens salariés


Constitue un abus de confiance le fait de détourner la clientèle de l’employeur au profit d’une autre société, y compris en l’absence de fichier client (arrêt cass. crim du 22 mars 2017)


  • Des boissons offertes à l’insu du gérant d’établissement


Un serveur qui offre, à l’insu du gérant, des boissons aux clients de l’établissement sans émettre de facture ou tickets de caisse – gratuitement (arrêt cass. crim du 5 octobre 2011)


  • Détournement de la connexion internet de l’entreprise à des fins de visionnage de contenus pornographiques


Se rend coupable d'abus de confiance le salarié qui, au moyen de l'ordinateur et de la connexion Internet mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, visite des sites pornographiques et stocke, sur son disque dur, du contenu de même nature (arrêt cass ; crim du 19 mai 2004)



Abus de confiance par salarié : quels recours pour l’employeur ?

Dans le cas d’un abus de confiance caractérisé, l’employeur est justifié à procéder au licenciement du salarié fautif en invoquant la « faute grave », voire la « faute lourde » dans certains cas et si les circonstances d’une particulière gravité le justifient, notamment s’il est démontré que l’employé a agi avec l’intention de nuire à l’employeur.


On retient généralement trois niveaux de faute (simple, grave et lourde), chacune ayant ses propres conséquences juridiques et disciplinaires. L’abus de confiance, délit prévu et réprimé par la Code pénal, est en lui-même constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement, toutefois la qualification de « faute lourde », bien qu'habituellement avancée par les employeurs confrontés à des cas d’abus de confiance, n'est pas une qualification qui découle de soi, encore faut-il pour l’employeur rapporter la preuve de l'intention malveillante du salarié.

Sur le plan de la procédure pénale, l'employeur peut engager la responsabilité pénale du salarié en déposant plainte contre lui pour abus de confiance. Se pose alors le problématique de l'articulation de la procédure pénale et de la procédure disciplinaire. L'employeur peut procéder au licenciement sans attendre la décision pénale. Les deux procédures sont indépendantes. Mais en cas de contentieux devant le Conseil des prud’hommes, le juge social doit surseoir à statuer. Et en cas de décisions contradictoires entre les deux juridictions, c'est le pénal qui primera en vertu de l'adage : « Le pénal tient le civil en l’état. » Souvent, une condamnation pénale rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et justifier par conséquent son licenciement pour faute.



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