top of page
Rechercher
  • PROCAP DETECTIVE

Réforme de la procédure de divorce: ce qui change....


Procap Détective Toulon
PROCAP DETECTIVE TOULON - Réforme de la procédure de divorce
Réforme de la procédure de divorce: Vers une simplification et accélération des règles de procédure. Tour d’horizon des changements majeurs prévus pour 2020


La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (autrement appelée "Réforme Belloubet"), introduit dans son volet relatif à la simplification de la procédure civile d’importantes modifications dans la procédure de divorce actuelle. Si certaines mesures sont déjà entrées en vigueur et d’ores-et-déjà appliquées, la grande majorité des nouvelles dispositions entreront en application le 1er septembre 2020. Cette nouvelle réforme du divorce apparaît et s’inscrit dans un contexte initié depuis quelques années tendant à la simplification des procédures judiciaires et à l’apaisement des situations contentieuses du divorces, vécues par beaucoup comme une épreuve, si ce n’est un véritable parcours du combattant, d’autant plus exacerbées par des procédures longues et complexes. Cette réforme fait la part belle au dialogue, développe les modes de règlement alternatifs, étend une logique de déjudiciarisation des divorces non-contentieux, accroît et renforce le ministère des avocats, et permet de recentrer l’office du juge et le rôle de la justice. Par cette nouvelle réforme, c’est moins les grands principes ou les fondements juridiques du divorces qui changent que les règles de procédure, qui par leur durée, complexité et fonctionnement processuel, sont considérées comme de plus en plus inadaptées aux évolutions qui s’opèrent dans la société, sinon comme facteurs aggravant les conflits lors des séparations, nourrissant au passage les lenteurs judiciaires. Si la nouvelle réforme ne change rien ou quasiment rien à certains principes de droit et de procédure relatifs au divorces, tels que la subdivision des formes actuelles de divorce, le régime de la preuve en matière de divorces (et encore moins sur les obligations du mariage), d’autres aspects de la procédure vont subir de notables modifications, allègements substantiels et instaurations de nouveautés inédites. Alors, quels sont les grands changements apportés par cette nouvelle réforme et quels impacts sur les futures procédures de divorces ?

Divorces contentieux: Suppression de la phase de conciliation

C’est peut-être « LA » grande nouveauté apportée par cette nouvelle réforme et la plus notable : la suppression de la « phase de conciliation." Dans le divorce contentieux actuel, la procédure suit obligatoirement deux phases : la tentative de conciliation initiée par la « requête en divorce » puis l’instance proprement dite qui commence avec l’ « assignation en divorce. » Entre la requête et l’assignation, il peut s’écouler des mois, et le demandeur ne peut assigner son conjoint tant que le juge n’a pas rendu une « ordonnance de non-conciliation » (ONC) et fixé les mesures provisoires. Avec la nouvelle réforme, c’est un gain de simplification et de temps considérable qui va s’opérer, non seulement sur la durée effective de la procédure, mais aussi le délai de fixation des mesures provisoires. Désormais, la saisine ne se fera plus en deux temps, mais en un seul, appelé dans le nouveau texte « demande de divorce », et constituera l’unique acte de saisine. Celui-ci peut indistinctement s’opérer en la forme de la requête ou l’assignation. Ainsi, les deux étapes du divorce, chronologiquement éloignées l’une de l’autre et séparées par une audience de conciliation qui a perdu son sens, disparaissent au profit d’un seul acte de saisine, la « demande en divorce ». Les conséquences de la suppression de la phase de conciliation sont multiples : outre le gain de temps généré pour les couples en instance de divorce, lié à un raccourcissement substantiel du temps de la procédure, elle aura aussi un impact sur les « effets du divorce », dont la date ne sera plus fixée à celle de l’ordonnance de non-conciliation mais à la date de la « demande de divorce ». En outre, avec la suppression de la phase de conciliation, le règlement des mesures provisoires ne devra plus attendre l’issue de la phase de conciliation pour être ordonné, mais sera décidé dès l’introduction de la demande. En effet, « le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » (Article 254 du Code civil modifié). Autre incidence : la phase de conciliation supprimée, les règles de présomption de paternité durant le divorce se trouvent notoirement modifiées. Ainsi, l’art. 313 du Code civil, qui écartait la présomption de paternité lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’ordonnance de non-conciliation, prendra désormais l’introduction de la demande en divorce comme repère dans le temps.

« Dé-conflictualisation » des procédures contentieuses

Ce n’est pas une nouveauté, mais l’adaptation et l’extension d’une logique déjà initiée depuis la réforme de 2004, celle consistant à prévenir dès l’amorce du divorce contentieux toute « conflictualisation » prématurée. Ainsi, l’époux qui demande le divorce pour faute ne peut pas, dans l’acte introductif d’instance et à peine d’irrecevabilité, indiquer le fondement juridique de sa demande (article 242 du Code civil), ni les faits à l'origine de celle-ci, c’est-à-dire les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il devra obligatoirement attendre les premières conclusions au fond pour le mentionner, en aucun cas dans l’assignation initiale. Hors ce cas, l’époux qui introduit l’instance pourra évoquer le motif du divorce s’il s’agit d’un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture ou pour altération définitive du lien conjugal. Ainsi l’article 251 du Code civil modifié dispose : « L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » Précisons que dans l’esprit du législateur, cette restriction s’agissant de l’évocation ab initio du divorce fondé sur l’article 242 du Code civil, est moins motivée par une volonté d’alléger la gravité de la notion de faute ou encore de vider ce type de divorce de sa substance (rupture pour cause de faute), que de favoriser, dans ce type de divorce ultra-contentieux, un minimum de dialogue, et permettre que l’instance ne se place d’emblée et dès son amorce sur un terrain exclusivement conflictuel.

L’acte de saisine

La demande introductive d’instance (requête ou assignation) comportera, comme c’est le cas aujourd’hui, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle devra rappeler outre les mentions prévues aux articles 54 et 56 du Code de procédure civile, le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comportera également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment. Jusqu’à présent, cette possibilité n’était prévue que dans le cadre des mesures provisoires.

Création d’une audience d’orientation sur mesures provisoires

Dès le début de la procédure, les « mesures provisoires », qui jusqu’à présent étaient prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation, pourront être fixées dans le cadre de l’instance. Il est conseillé pour les parties de préparer en amont cette audience sur mesures provisoires afin d’éviter les renvois possibles. Une audience initiale se tiendra dès le début et ce de façon systématique et sera dédiée aux règlement de mesures provisoires, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent. Durant cette audience, le juge pourra orienter le dossier, constater le cas échéant, l’engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sauf renonciation des époux sur les mesures provisoires. Dans ce cadre, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (Article 254 du Code civil). Le texte du Code civil relatif à la listes des mesures provisoires ne change pas. Ainsi, l’article 256 et 257 du Code civil disposent : « Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Constater le divorce accepté par acte sous seing privé contresigné par avocats

L’une des mesures phares de la réforme du divorce concerne l’avancement de l’accord sur le principe de divorce dès l’introduction de l’instance par un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé de tous au même moment, qui sera annexé à la requête conjointe introductive d’instance. Actuellement, l’accord sur le principe de divorce peut être constaté par le juge, soit au stade de la conciliation, soit dans le cadre de l’instance. Ainsi, avant la saisine du juge, les époux pourront, chacun assisté d’un avocat, constater le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats. Sur la base de cet accord, le divorce pourra ensuite être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux. Les époux peuvent toujours faire constater leur accord sur la rupture à tout moment dans le cadre de l’instance. La nouvelle réforme reconduit le principe selon lequel l’acceptation du divorce n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal facilité : le délai de cessation de la communauté de vie réduit à 1 an

Autre innovation intéressante apportée par la nouvelle réforme concerne la réduction du délai requis pour constater la cessation de la communauté de vie nécessaire au divorce pour altération. Le droit actuel applicable à la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal impose au couple un délai de cessation de la communauté de vie de 2 ans, cette durée s’appréciant en outre à la date de l’assignation. La nouvelle réforme du divorce réduit considérablement la durée de cessation de la vie commune à 1 ans. En outre, du fait de la suppression de la phase de conciliation, ce délai va s’apprécier à compter de la date de la demande de divorce. Aucun délai n’est toutefois exigé lorsque la demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal est faite à titre reconventionnel. Enfin, le demandeur qui aura choisi de fonder sa demande initiale sur le fondement de l’altération définitive pourra toujours, si le défendeur forme sa demande sur le divorce pour faute, modifier sa demande et choisir le même fondement

Ouverture du divorce « accepté » aux majeurs protégés

La nouvelle réforme du divorce va offrir la possibilité aux majeurs protégés, quel que soit le régime de protection, d’opter pour le divorce « accepté ». Ils n’ont cependant toujours pas la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais également divorcer sans que l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ne soit nécessaire. Enfin, dans l’hypothèse ou une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection.

Déjudiciarisation de la procédure de "séparation de corps par consentement mutuel"

Le fonctionnement procédural du divorce par consentement mutuel sans juge est étendu à la "séparation de corps par consentement mutuel." La séparation de corps peut désormais s’opérer selon les mêmes mécanismes que le divorce par consentement mutuel. Les questions relatives à la séparation de corps (pension alimentaire, droits successoraux, nom des époux...) peuvent être réglés conventionnellement par acte sous signature privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ. art. 300, 301 et 303 modifiés). Les demandes de "conversion" d’une séparation de corps par consentement mutuel ne peuvent aboutir qu’à un divorce par consentement mutuel. Cette mesure renforce et accroît le rôle des avocats et promeut un règlement déjudiciarisé (sans le recours au juge) des procédures de séparation de corps sur le modèle du divorce par consentement mutuel.

Introduction de la signature électronique en droit de la famille et Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel

La nouvelle réforme du divorce introduit une exception à l’interdiction des signatures électroniques pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. Depuis le 25 mars 2019, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel peuvent être conclues par « signature électronique » à la condition expresse que les parties, accompagnées de leurs avocats, soient présentes au moment de conclure.

En conclusion

La réforme de la procédure du divorce, introduite par La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est, de l'avis général, une réforme d’ampleur. Celle-ci va amorcer des changements majeurs dans les pratiques judiciaires ainsi que dans le règlement de contentieux du divorce. Simplifiant considérablement la procédure et accélérant les délais, les mesures introduites par la nouvelle réforme promeuvent une approche apaisée des situations contentieuses ainsi qu’un règlement déjudiciarisé des ruptures amiables. Si la réforme est globalement saluée et favorablement accueillie par une majorité de professionnels, en raison notamment de la simplification et du grand coup de nettoyage apporté à une procédure vieillissante, longue et - il faut le dire - inadaptée aux évolutions sociétales, il ne reste pas moins qu’elle suscite aussi de nombreuses interrogations et circonspections nourries du fait de l’absence de clarté sur certains aspects : incertitudes persistantes quant au maintien de l'oralité ; craintes liées à la déjudiciarisation galopante des règlements des litiges sur le modèle américain, défaut de clarté sur les garanties prises pour le maintien des fondamentaux en vue d'une justice pleinement équitable, risques de justice expéditive. D’autres interrogations intéressent davantage la pratique et l’organisation à venir : adaptation des tribunaux à la nouvelle réforme (magistrats, greffiers, avocats), informations suffisante du justiciable, modalités de transition entre l’ancien et le nouveau modèle.




bottom of page